Diffusion de fausses nouvelles : que dit la loi ?

Faits

Le 6 décembre, un journaliste couvrant les manifestations aux abords de l’Hôtel de Ville de Paris, adresse une communication téléphonique au chef du « desk » des informations générales, à la rédaction centrale de l’Agence, pour lui faire le compte rendu de la situation. Le 7 décembre, l’Agence diffuse auprès de ses abonnés une dépêche rédigée d’après cette communication, intitulée « Où sont les provocateurs ? » et comportant le paragraphe suivant : « … Enfin, un journaliste de l’Agence a personnellement vu, samedi soir, devant l’Hôtel de Ville, peu avant le déclenchement des incidents, un groupe de jeunes gens casqués, sortir tranquillement de la Mairie pour aller rejoindre la manifestation sans être le moins du monde inquiétés par les cordons de C. R. S. et gendarmes mobiles qui entouraient étroitement le bâtiment. S’agissait-il de policiers en civil chargés de repérer des casseurs ou des provocateurs ? ». Le contenu de cette dépêche sera largement repris par les média.

 Estimant cette information contraire à la vérité et préjudiciable à la ville, le maire de Paris dépose plainte contre Xavier, journaliste.

Problème de droit

Un journaliste peut-il être condamné pour délit de diffusion de fausses nouvelles quand bien même l’agence pour laquelle il travaille a reconnu qu’une erreur avait été commise ?

Parties

    • Monsieur le maire, demandeur
    • Chef de service de l’agence de presse, défendeur

Les arguments du demandeur

  • Le chef de service des informations générales doit être considéré comme l’auteur et le responsable de la diffusion de la dépêche ;
  • la fausseté de la dépêche était établie notamment par le démenti officiel des autorités, appuyé par une mise au point de l’Agence dans laquelle cette agence n’excluait pas qu’une erreur ait pu être commise
  • L’auteur de la dépêche savait que l’information était fausse dans la mesure où au lieu de s’en tenir à l’information concernant la présence d’hommes casqués devant l’Hôtel de ville, il l’a sciemment dénaturée en diffusant, dans une dépêche de presse revêtue de ses initiales, que des individus casqués susceptibles d’être des « provocateurs » avaient été vus personnellement « par un journaliste de l’Agence […] sortir tranquillement de la mairie pour aller rejoindre la manifestation sans être le moins du monde inquiétés par les cordons de C. R. S… »
  • L’auteur de la dépêche savait également que cette information ne pouvait que troubler gravement la paix publique dans la mesure où elle était diffusée dans une période où l’agitation étudiante était à son comble et laisser entendre que le premier magistrat de la ville protégeait des provocateurs.
  • Une déposition de René Guillaume Faure, chargé de mission au cabinet du Maire de Paris, chef du service de sécurité précisait : « il est inconcevable de prétendre que des individus casqués aient pu sortir de l’hôtel de ville, à quelque endroit que ce soit d’ailleurs. Les deux portes monumentales sur le parvis ainsi que les deux grilles donnant accès sur la place sont toujours fermées… »

Les arguments du défendeur

  • Aucun acte positif de complicité par fourniture de moyens ne peut être imputé avec certitude à Monsieur Xavier, auteur de la dépêche ;
  • Aucune présomption de fait ou de droit ne saurait peser sur Monsieur Xavier, en sa seule qualité de chef de service ;
  • Le ministère public ne rapporte pas la preuve que Monsieur Xavier a eu connaissance de la fausseté de la nouvelle au moment de sa divulgation ;
  • Il n’est pas rapporté la preuve du risque de trouble à la paix publique qu’a pu engendrer cette diffusion ;

Solution des juges

Le délit de diffusion de fausses nouvelles prévu par l’art. 27, al. 1er, de la loi du 29 juill. 1881 suppose trois conditions : les faits publiés doivent être faux, leur publication doit avoir troublé ou pu troubler la paix publique et l’auteur de cette publication doit avoir agi de mauvaise foi ;

Ce texte sanctionne l’annonce d’un fait précis et circonstancié, actuel ou passé, mais non encore divulgué, dont le caractère mensonger est établi de façon objective ; Monsieur Xavier est condamné en tant qu’auteur principal à la peine de 15 000 euros d’amende pour diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique.