LE DROIT DES MEDIAS : La règlementation de l’audiovisuel – le CSA

Quelle est la mission du CSA ?

Ce sont les ministres de la culture et de la communication qui sont en charge des dossiers relatifs à l’audiovisuel et qui définissent la cadre et les obligations des différents acteurs. A ce titre, ils bénéficient du soutien juridique et technique d’un des services du Premier ministre qui est mis à leur disposition : la Direction du développement des médias.

Créé par la loi du 17 janvier 1989, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pour mission de garantir la liberté de communication audiovisuelle en France. Il a succédé à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (1982-1986) et à la Commission nationale de la communication et des libertés (1986-1989).

Le CSA n’est pas seulement chargé de veiller au contenu de l’information, il a de larges responsabilités : la protection des mineurs, le respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion, l’organisation des campagnes électorales à la radio et à la télévision, la rigueur dans le traitement de l’information, l’attribution des fréquences aux opérateurs, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection des consommateurs.

De plus, le Conseil est chargé de veiller à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises sur les antennes. Plus récemment, il a reçu de nouvelles missions : rendre les programmes de la télévision accessibles aux personnes souffrant d’un handicap auditif ou visuel ; veiller à la représentation de la diversité de notre société dans les médias ; contribuer aux actions en faveur de la protection de la santé, etc.

Les règles déontologiques

L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confère au Conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de veiller au respect de la dignité de la personne humaine et à la sauvegarde de l’ordre public dans les programmes audiovisuels. Si la loi du 30 septembre 1986 est le texte qui donne compétence au Conseil pour veiller au respect de la déontologie dans les médias audiovisuels, d’autres textes de loi lui permettent de fonder les différentes actions qu’il mène. A titre d’exemple, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse condamne l’injure et la diffamation et l’article 9 du Code civil encadre le respect de la vie privée. Ce sont là autant d’appuis légaux qui légitiment l’action du CSA.

D’une façon concrète, ceci oblige le CSA à conclure des conventions avec les éditeurs. Rédacteur des conventions signées par les éditeurs privés et consulté sur le contenu des cahiers des charges des éditeurs publics, le CSA a fait intégrer dans ces textes des dispositions claires en matière de déontologie des contenus. Ainsi, les conventions contiennent des articles imposant aux éditeurs d’éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine, de respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public et de promouvoir des valeurs d’intégration et de solidarité, de vérifier et de donner la source de leurs informations, de respecter l’honnêteté des programmes, de faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, d’éviter d’induire le téléspectateur en erreur et de respecter les droits de la personne.

Son rôle essentiel est de contrôler le respect des règles déontologiques : respect de la dignité humaine et de l’ordre public, pluralisme et honnêteté de l’information, protection de l’enfance et de l’adolescence, défense et illustration de la langue française. C’est le CSA qui vérifie, par l’enregistrement systématique de tous les programmes des chaînes nationales (et par sondage pour les chaînes locales, du câble ou du satellite), que les opérateurs respectent bien les engagements définis par la loi.

Ce contrôle s’exerce toujours lors de la diffusion et non pas avant, le Conseil ne disposant en conséquence d’aucun pouvoir de censure. En cas de non-respect, le CSA dispose de pouvoirs de sanction qui vont de l’amende jusqu’à la suspension de l’autorisation d’émettre, voire à son retrait pour les opérateurs privés.

La protection de l’enfance

La protection de l’enfance et de l’adolescence est encadrée par un important dispositif juridique tant national qu’européen. En concertation avec les diffuseurs, le CSA a mis en place une signalétique jeunesse à partir de 1996.

L’objectif est double : renforcer la vigilance des chaînes grâce à la classification de chaque émission et celle des parents grâce à la présence d’un pictogramme.

La protection des enfants et des adolescents vis-à-vis des programmes des services de communication audiovisuelle susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental et moral est l’une des missions que les articles 1er et 15 de la loi relative à la liberté de la communication ont confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

La violence, l’érotisme, la pornographie présents dans certains programmes, ainsi que la pression publicitaire, font partie des préoccupations constantes du CSA dans ce domaine.

Aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6h et 22h30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l’objet d’une interdiction totale de diffusion en raison de l’absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s’assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

Ces dispositions sont formalisées par la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence à l’antenne des services de radiodiffusion sonore.

La garantie du pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a également pour mission, de par la loi sur l’audiovisuel, de garantir le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Dans ce cadre, il vérifie le respect du principe de référence adopté en janvier 2000. Ce principe prévoit que les chaînes doivent respecter un équilibre entre le temps d’intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l’opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, elles doivent veiller à assurer un temps d’intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.

En périodes électorales, le CSA adresse, pour la durée des campagnes électorales, des recommandations aux radios et aux télévisions, ainsi qu’aux services locaux du câble, afin de fixer les règles concernant l’accès des candidats et de leurs soutiens à l’antenne. Il établit des relevés des temps d’antenne et de parole de chaque candidat sur les chaînes nationales qu’il rend publics. Le Conseil fixe également les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les radios et télévisions publiques sont tenues de produire et de programmer.

Les règles économiques

L’audiovisuel est régulé par des règles économiques, destinées en premier lieu à préserver la diversité et l’industrie culturelles et à limiter le monopole.

Ainsi, le CSA est chargé de veiller à la pluralité de l’actionnariat des chaînes privées et de saisir le Conseil de la Concurrence de tout abus de position dominante qu’il constate.

Les relations entre le Conseil de la concurrence et le Conseil supérieur de l’audiovisuel sont définies par l’article 37 de la loi sur la communication audiovisuelle du 1er août 2000. Parallèlement, afin de préserver la diversité culturelle et soutenir l’industrie nationale et européenne de programmes audiovisuels et cinématographiques, la loi impose aux chaînes, privées et publiques, des quotas de diffusion et d’investissement dans la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes ou d’expression originale française. De même, les règles relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision sont destinées avant tout à préserver l’équilibre économique de la filière cinématographique en assurant la spécificité du cinéma. Il s’agit de maintenir la possibilité d’amortir une première fois les coûts de production grâce aux recettes générées par l’exploitation en salle en protégeant cette dernière.