La définition d’un « terroriste » n’existe pas dans le Code pénal.
En revanche, le « terrorisme » est défini dans l’article 421-1 du Code pénal :
« Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes (…) »
Ainsi, on retient « terrorisme » lorsqu’est commis un acte lié à une action individuelle ou collective qui a pour but de troubler gravement la paix publique par l’intimidation ou la terreur.