La hiérarchie des normes : cas pratique

Monsieur X de nationalité marocaine, et Monsieur Y de nationalité française, résident tous les deux en France.

Messieurs X et Y avaient voulu se marier, mais le ministère public a formé opposition à leur mariage sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, et de l’article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, et des articles 175-1 du code civil ainsi que les articles 422 et 423 du code de procédure civile.

Question de droit :

Quelle est la norme la plus élevée ? La convention franco-marocaine de 1981, ou la loi nationale de 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe ?

Arguments du Ministère public :

Le procureur général considère que la Convention franco-marocaine ne doit pas être écartée car en donnant la priorité à la loi du 17 mai 2013, le principe de hiérarchie des normes qui veut que les traités internationaux soient supérieurs aux lois nationales serait violé.

En effet, il dit que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de son application par l’autre partie ».

Or, la Convention franco-marocaine, prévoit à son article 5 que : « les conditions de fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement, de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité ».

Arguments de Messieurs X et Y :

Messieurs X et Y rappellent que les nouvelles dispositions de l’article 202-1 du code civil prévoient que « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit de la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».

Solution des juges :

Les juges expliquent que l’article 4 de la Convention franco-marocaine prévoit que : « la loi d’un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée que par les juridictions de l’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public ».

Or, la loi marocaine compétente qui s’oppose au mariage de personne de même sexe dès lors que, pour au moins l’une d’elles, soit la loi personnelle soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet, est considérée par les juges comme contraire à l’ordre public.

Alors, Messieurs X et Y peuvent donc se marier en France.

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