Article R3413-10 et suivants du code de la santé publique

L’autorité judiciaire informe le préfet des mesures d’injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et lui transmet la copie des pièces de la procédure qu’elle estime utiles.

Le préfet communique ces pièces sans délai au médecin relais qu’il a désigné pour procéder à l’examen médical de l’intéressé.

Article R3413-11

Le médecin relais procède à l’examen médical de l’intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure.

Au vu de cet examen ainsi que des pièces transmises et, le cas échéant, du résultat de l’enquête mentionnée à l’article L. 3413-1, le médecin relais fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure d’injonction thérapeutique.

S’il estime la mesure médicalement opportune, il fait part à l’intéressé des modalités d’exécution de l’injonction thérapeutique et l’invite à choisir immédiatement ou au plus tard dans un délai de dix jours un médecin destiné à assurer sa prise en charge médicale.

 

Article R3413-12

Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l’objet de l’injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s’inscrit.

Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze jours, son accord pour prendre en charge cette personne. A défaut ou en cas de désistement, le médecin relais invite la personne à choisir un autre médecin.

 

Article R3413-13

Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L’accord du mineur sur ce choix doit être recherché.

Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l’administrateur légal ou le tuteur.

Article R3413-14

Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d’exécution de la mesure d’injonction thérapeutique. Au troisième et au sixième mois de la mesure, il procède à un nouvel examen médical de l’intéressé, puis, si la mesure se poursuit, à de nouveaux examens à échéance semestrielle.

A l’issue de chaque examen, il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé. Cette information figure dans un rapport écrit mentionnant le type de mesure de soins ou de surveillance médicale mis en place, la régularité du suivi et, sous réserve du secret médical, tous autres renseignements permettant d’apprécier l’effectivité de l’adhésion de l’intéressé à cette mesure. Le médecin relais peut également conclure son rapport par une proposition motivée de modification, de prorogation ou d’arrêt de la mesure de soins ou de surveillance.

Si, au cours de l’exécution de la mesure d’injonction thérapeutique, l’intéressé souhaite changer de médecin ou si ce médecin ne souhaite plus assurer ce rôle, l’intéressé en informe le médecin relais. Le choix du nouveau médecin s’effectue dans les conditions prévues aux articles R. 3413-13 et R. 3413-14.

 

Article R3413-15

Au terme de l’exécution de la mesure, le médecin relais détruit l’ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.

Lorsque l’autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d’injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le médecin relais.

 

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