I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 Euros d’amende.
II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1°) la peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
2°) la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3°) l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
4°) l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
5°) la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III. – L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3.