Le réchauffement du climat est devenu une préoccupation majeure de la société, tant il se manifeste de façon dramatique dans toutes les parties du monde.

Plusieurs études du GIEC (Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution de climat) soulignent un risque d’emballement climatique pouvant avoir des conséquences désastreuses.

Cette urgence nécessite de réduire les émissions de gaz à effet de serre car les risques sociaux, économiques, et politiques sont grands.

  1. L’importance du droit dans la crise climatique

La crise climatique est étroitement liée à notre modèle économique global. Pour lutter contre ce phénomène il faut repenser et transformer nos modes de production et de consommation.

Le droit, en ce qu’il est un instrument de coopération internationale mais également un instrument de contrainte, trouve toute sa place dans la crise climatique. Il est l’outil idéal pour lutter contre les comportements qui dégradent la nature.

Article 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales consacre le droit à la vie.Ce droit à la vie pour chacun implique notamment un droit à un environnement sain. En France, la Charte de l’environnement adoptée le 28 février 2005 place les principes de sauvegarde de notre environnement au même niveau que les droits de l’homme et du citoyen de 1789. La Charte reconnaît notamment à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Si ce texte accorde des droits à chacun, il impose aussi des devoirs. Chacun doit ainsi contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Plus récemment, l’Accord de Paris issu de la COP 21 de 2015 est une manifestation de la place grandissante du droit. Cet accord a permis aux Etats de s’accorder sur un objectif global pour limiter le réchauffement climatique et d’acter les engagements de chacun.

Depuis, un projet de Pacte mondial pour l’environnement – traité international visant à consacrer les grands principes de l’action environnementale- a été présenté à l’ONU.

  1. Le nombre croissant de procès climatiques

La justice peut-elle sauver la planète ? Cette question pose le débat du contentieux climatique.

Ce contentieux résulte d’actions en justice introduites par des citoyens/citoyennes, des collectifs et des organisations de défense de l’environnement (ONG, Associations) recourent à la justice pour se plaindre de l’inaction des Etats ou des entreprises.

C’est aux Etats-Unis que les procès climatiques sont les plus nombreux. Plus de 800 actions en justice ont été mises en œuvre ; elles visent essentiellement les entreprises qui émettent de grandes quantités de C02 dans l’atmosphère.

Toutefois, la démarche s’est étendue jusqu’en Europe. A titre d’exemple, la cour d’appel de La Haye a rendu le 9 octobre 2018 un arrêt – dit arrêt Urgenda– confirmant l’injonction faite aux autorités hollandaises de réduire d’au moins 25 % leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2020.

Par ailleurs, toujours à titre d’exemple, l’action d’un paysan péruvien contre un groupe énergétique  exploitant plusieurs centrales à charbon en Europe – soutenue par l’ONG Germanwatch- a été jugée recevable par la justice allemande.

  1. Le rôle du juge dans un procès en faveur du climat

Le juge ne peut jouer un rôle que s’il y a eu la violation d’une règle de droit. Il faut donc pour qu’un procès aboutisse qu’un engagement international, européen ou interne soit violé et que soit rapportée la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité.

En pratique, il est souvent difficile, d’une part, d’établir un préjudice direct et certain, d’autre part, d’apporter la démonstration d’un lien de causalité suffisant entre le fait générateur de la responsabilité et le préjudice invoqué.

  1. Les sanctions juridiques en cas de non-respect de l’environnement

Plusieurs sanctions administratives et pénales sont prévues par le code de l’environnement en cas de violation des règles encadrant les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement (ex : exploitation d’activités classées, gestion des déchets, …) ou d’atteinte aux milieux (ex : pollution de l’eau).

Par ailleurs, en application du principe dit « pollueur-payeur », le code de l’environnement pose plus généralement l’obligation incombant à l’exploitant d’activités génératrices de nuisances environnementales de prévenir ou réparer certains dommages à l’environnement (art. L.160-1 et suiv.  C. env.).

Enfin, le principe d’une réparation du préjudice écologique a été récemment introduit dans le code civil (art. 1246 à 1252 C. civ.) qui dispose désormais que «Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».  Ces dispositions peuvent fonder des actions en réparation des atteintes à l’environnement, la réparation du préjudice écologique devant s’effectuer par priorité en nature.

Enfin, l’inscription de l’enjeu climatique dans l’article 1er de la Constitution est en cours de discussion.