• le juge pénal peut ordonner une injonction thérapeutique comme alternative à l’incarcération (souvent pour le cas de personnes ayant commis des infractions telles que conduire après avoir bu de l’alcool ou consommer de la drogue) ;
  •  le préfet peut ordonner une hospitalisation d’office (lorsqu’une personne présente des troubles du comportement tels qu’elle représente un danger grave pour la sûreté des personnes ou pour l’ordre public) ;
  •  des tiers peuvent demander une hospitalisation sous contrainte d’une personne qui présente de graves troubles mentaux (hospitalisation à la demande de tiers).

Un juge peut prononcer une injonction thérapeutique dans le cadre d’une peine de prison avec sursis et mise à l’épreuve (article 132-45 du code pénal) ou d’une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale). La mise en oeuvre de l’injonction thérapeutique est décrite dans le code de la santé publique, aux articles L3413-1 et suivants, et R 3413-10 et suivants. Le juge informe le préfet de sa décision ; le préfet demande au médecin relais de procéder à l’examen médical de la personne ; si le médecin relais émet un avis favorable au soin, il demande à la personne de choisir un médecin qui assurera sa prise en charge médicale ; le médecin relais informe le médecin choisi ; le 3ème mois et le 6ème mois, le médecin relais vérifie la bonne marche de la prise en charge médicale ; il rédige un rapport au juge.

Un préfet peut ordonner l’hospitalisation d’office d’une personne. Cette procédure est décrite aux articles 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Deux cas sont possibles :

  • en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un certificat médical ou par la notoriété publique (plusieurs témoignages concordants de la part des voisins, de la famille, des amis…), le maire, ou à Paris les commissaires de police, peut prendre toutes mesures provisoires nécessaires (dont l’hospitalisation) à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. Il en réfère dans les 24 heures au préfet, qui peut prononcer un arrêté d’hospitalisation d’office.
  • en cas de danger avéré (sans être aussi urgent que dans la 1ère situation), la décision revient au préfet, qui peut prononcer un arrêté d’hospitalisation d’office à l’égard des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il prend cette décision sur la base d’un certificat médical circonstancié (c’est à dire détaillé et précis). Un suivi régulier par un psychiatre est alors réalisé, il transmet régulièrement un certificat médical au préfet en se prononçant sur la nécessité ou non de maintenir la mesure.

L’hospitalisation à la demande de tiers répond à une procédure différente. La procédure est décrite dans les articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Une personne ne peut être hospitalisée à la demande d’un tiers seulement si ses troubles rendent impossible son consentement et si elle nécessite des soins immédiats avec une surveillance constante dans un hôpital. Pour cela, le tiers doit rédiger une demande manuscrite expliquant la situation de manière détaillée et précise. Il doit également réunir deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours. Dans les 24 heures de l’hospitalisation, un psychiatre de l’hôpital établit un certificat confirmant ou infirmant la nécessité de la mesure. Le directeur de l’établissement l’adresse au préfet, qui le communique dans les 3 jours au procureur du Tribunal de grande instance. Un deuxième examen médical est prévu au bout de 15 jours, selon les mêmes modalités ; de même, au bout d’un mois, afin de savoir si l’hospitalisation est toujours nécessaire. Si oui, tous les mois, il sera procédé à examen médical selon les mêmes modalités.