L’article 163-2 du code électoral dispose que le juge des référés peut faire cesser la diffusion de toute fausse information. Les conditions de cet article sont :
-pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin,
-lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne,
-à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir Le juge des référé (qui se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine) peut prescrire aux hébergeurs ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès à Internet toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.