La loi du 15 mars 2004 a interdit : « les signes qui, en eux-mêmes ou par leur nature ou par leur caractère ostentatoire apparaissent comme contraires au principe de laïcité ». 

Dans la même perspective, une note du ministre de l’éducation et de la jeunesse du 31 août 2023 a précisé que l’article L.141-5-1 du Code de l’éducation interdisait le port de tenues qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse.

En application de cet article, à l’issue d’un dialogue avec l’élève, si ce dernier refuse d’y renoncer au sein de l’établissement scolaire ou durant les activités scolaires, une procédure disciplinaire devra être engagée.

Ainsi, il est interdit de porter un signe religieux à l’école s’il est ostentatoire. 

Puis-je porter un signe religieux dans l’espace public ?

Dans l’espace public, c’est-à-dire, dans la rue, dans un parc, dans les transports en commun, le principe est celui de la liberté. Tout le monde peut manifester sa religion dans les limites imposées par l’ordre public. 

Par exemple, le Conseil d’Etat dans un rapport du 30 mars 2010 s’est montré défavorable à l’interdiction générale et absolue du port du voile dans l’espace public. Le Conseil d’Etat expliquait que le principe de laïcité n’impliquait que « la stricte neutralité de l’Etat et des collectivités vis-à-vis des pratiques religieuses ».

En revanche, le port du voile intégral a été interdit par la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. La Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que l’objectif de « vivre ensemble » motivant cette loi pour le législateur français était légitime.

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En France, la pluralité des idées et des religions est une valeur fondamentale de la société. A ce titre la liberté de religion est particulièrement protégée. On peut décomposer la liberté de religion en deux catégories : 

  • La liberté de croyance qui est absolue, c’est-à-dire que chacun est libre de ses choix religieux ou philosophique. L’Etat n’intervient aucunement, et personne ne peut interdire telle ou telle croyance.
  • Et l’extériorisation de cette croyance dans l’espace public. Cette extériorisation n’est cependant pas absolue comme la liberté de croyance. En effet, elle est forcément limitée par l’ordre public.