Les fouilles, au sens de la loi, représentent toutes les actions qui ont pour but de vérifier ou contrôler qu’une personne ne transporte pas d’objets dangereux ou ayant servi à commettre un délit ou un crime. Elles ont donc deux finalités : la sécurité et la manifestation de la vérité.
Comme elles portent atteinte au droit au respect, aux libertés individuelles et à l’intimité des personnes, elles sont strictement réglementées. Elles ne peuvent être pratiquées que dans des cas bien précis et par des personnes habilitées par la loi.PAR QUI PEUVENT-ELLES ETRE EFFECTUEES ?En principe, seuls les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des fouilles dans le cadre de leur pouvoir d’enquête ou dans le cadre de mesures préventives (voir le Doc par thème : les pouvoirs de la police judiciaire).Toutefois, d’autres personnes peuvent être autorisées, dans des cas spécifiques, à effectuer des fouilles : des agents de sécurité privée, un employeur, un professeur voire même un simple citoyen, selon le type de fouilles qui est pratiquée (voir ci-dessous).LA PALPATION DE SÉCURITÉLa palpation de sécurité peut être une mesure préventive de sûreté lorsqu’il s’agit d’un simple contrôle dans les aéroports ou à l’entrée d’une manifestation publique. Elle peut être aussi liée à une enquête en cas d’infraction flagrante. L’officier de police judiciaire peut, en effet, effectuer une palpation de sécurité sur le suspect pour s’assurer qu’il ne porte pas d’arme et assurer sa sécurité. Dans tous les cas, la palpation de sécurité exclut tout contact direct avec l’enveloppe corporelle. En cas de nécessité, elle peut être effectuée par une personne du sexe opposée.La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 sept 1988, précise que les règles et les garanties liées à la perquisiton ne lui sont pas applicables : lorsque des indices apparents désignent un individu comme venant de commettre un délit, une palpation de sécurité ne s’assimile pas à une perquisition, et la découverte au cours de la palpation d’une arme autorise la saisie de celle-ci ainsi que des poursuites du chef de port d’arme prohibé.De même, les juges considèrent que pratiquer une palpation de sécurité sommaire et rapide sur une personne soupçonnée est une simple mesure de sécurité, qui peut être opérée par un agent de police judiciaire, un agent de police judiciaire adjoint ou même par de simples citoyens procédant à l’appréhension de l’auteur présumé d’un flagrant délit dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 1954).LA FOUILLE SÛRETÉLa fouille sûreté concerne les personnes placées en garde à vue. Elle a pour finalité de retirer tout objet qui pourrait être utilisé par le suspect pour attenter à sa vie ou à celle des agents, comme une ceinture par exemple.LA FOUILLE CORPORELLESeuls les officiers de police judiciaire sont habilités à effectuer des fouilles corporelles, lesquelles ne sont pratiquées qu’en cas d’infraction flagrante ou, en cas d’enquête préliminaire, avec l’accord expresse de la personne.La fouille corporelle est une investigation sur le corps, ayant pour but le retrait de tout objet dans les vêtements et dans les bagages à main ou pour constater des traces sur le corps.L’ officier de police judiciaire doit être du même sexe que la personne. En principe, la fouille ne concerne que les parties extérieures du corps. Mais la fouille peut nécessiter que la personne se dévêtisse. Et il se peut que les cavités internes du corps doivent être examinées. Dans ce cas, un médecin est appelé pour effectuer l’examen.Le code de procédure pénale ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour la fouille corporelle. C’est pourquoi, la Cour de Cassation applique à la fouille corporelle les règles applicables en matière de perquisition. Ainsi, par exemple, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 octobre 1984 a jugé que la fouille d’un portefeuille par des agents des douanes est assimilée à une perquisition (voir le Doc par thème : les pouvoirs de la police judiciaire).LA FOUILLE «IN CORPORE»La fouille in corpore, c’est-à-dire dans le corps, est prévue à l’article 60 bis du code des douanes. Lorsqu’il existe des indices sérieux qu’une personne transporte des produits stupéfiants dans son organisme, un agent des douanes peut pratiquer une fouille in corpore, à condition que la personne donne son consentement. Si elle refuse, l’agent des douanes va demander au juge qu’il désigne un médecin pour la pratiquer. L’article 63-5 du code de procédure pénale prévoit également cette possibilité pour une personne placée en garde à vue. Dans ce cas, seul un médecin peut pratiquer cet examen.LA FOUILLE DES BAGAGES, DES SACS, DES CASIERSOn retrouve ce type de contrôle dans les aéroports ou les lieux recevant du public. Des agents de sécurité privée procèdent à ces contrôles. La loi du 12 juillet 1983 leur en donne l’autorisation. Elle dispose en son article 3-1 que ces agents «peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille».Dans les écoles, la fouille des sacs et casiers est autorisée pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens. Toutefois, pour être régulière, elle doit être prévue dans le règlement intérieur de l’établissement scolaire. Et l’élève doit être averti en avance ou être présent lors de la fouille. En revanche, la fouille corporelle est strictement interdite, puisque seuls les officiers de police judiciaire peuvent la pratiquer dans des conditions strictes.Au travail, il en est de même. L’article L.1121-1 du code du travail dispose que l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. A contrario, l’employeur peut mettre en oeuvre des mesures spécifiques liées à la sécurité des biens et des personnes, dès lors qu’elles sont proportionnées au but recherché. Par exemple, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, en date du 3 avril 2001, a jugé que l’employeur concerné par des alertes à la bombe pouvait exiger l’ouverture des sacs devant des agents de sécurité, cette mesure étant justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité. L’employeur peut également procéder à l’ouverture des vestiaires ou des armoires individuelles des salariés de l’entreprise, dès lors qu’il a prévenu le salarié et que ce dernier est présent. L’employeur doit prouver que l’ouverture des armoires est nécessaire car justifiée par des risques ou événements particuliers, comme la présence de produits interdits et/ou dangereux. L’opération doit se dérouler en présence de témoins. Et elle doit être prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise.LA FOUILLE DES VEHICULESLe véhicule ne peut être «visité», selon les termes de l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, que s’il existe «une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner» qu’un des occupants a commis ou tenté de commettre un crime ou délit flagrant. Aussi, l’article 78-2-4 du même code prévoit la possibilité pour les officiers de police judiciaire de visiter les véhicules pour « prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ». Hors de ces deux cas, la fouille ou visite des véhicules n’est pas possible. Les agents des douanes disposent également de pouvoirs leur permettant de procéder à la visite des véhicules.Attention ! L’article L233-2 du code de la route dispose : «le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende». Toutefois, ce texte ne permet pas aux officiers de police judiciaire de procéder à la fouille du véhicule. Ce texte leur permet uniquement de vérifier si le véhicule est en règle et si le conducteur est apte à conduire. Pour procéder à la fouille d’un véhicule, il doit exister des raisons plausibles de soupçonner qu’un des occupants a commis ou tenté de commettre une infraction ou en cas de risque d’atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, comme une alerte à la bombe, la recherche d’un enfant enlevé, un risque d’attentat etc.Bon à savoir : lorsqu’il s’agit d’un domicile (maison, appartement, bureaux…), il ne s’agit pas juridiquement d’une fouille mais d’une perquisition (voir Doc par thème : les pouvoirs de la police judiciaire). Les règles de droit qui encadrent la perquisition sont plus strictes et présentent plus de garanties pour le justiciable car en parallèle la perquisition porte plus atteinte à son intimité et à ses libertés individuelles.
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