Sélina est de nationalité ghanéenne. Elle a été interpellée, en état de flagrance, à Coquelles, au point d’entrée du tunnel sous la Manche, à bord d’un autobus en provenance de Gand ( Belgique ) et à destination de Londres ( Royaume-Uni ). Après avoir présenté aux autorités un passeport belge comportant la photographie et le nom d’une autre personne, Sélina a été placée en garde à vue pour être entrée irrégulièrement sur le sol français, situé dans l’espace Schengen.
Au lendemain de son placement en garde à vue, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges et a ordonné son placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a par la suite décidé de prolonger cette mesure de rétention mais Sélina conteste cette décision devant le juge. Elle saisit donc la Cour de cassation qui est directement compétente.
Problème de droit
Le placement en garde à vue pour être entrée illégalement sur le sol français ( situé dans l’espace Schengen ) est-il autorisé ?
Identification des parties à l’instance
Sélina conteste l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour dAppel de Douai.
Demandes des parties à l’instance
Sélina conteste son placement en garde à vue car il est fondé sur la seule infraction d’entrée irrégulière sur le sol français. Pour se défendre, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’appuie elle-même sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne selon laquelle, une personne ne peut être placée en garde à vue au seul motif qu’elle est entrée illégalement puis a séjourné de fait illégalement sur le sol français.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai prononce le placement en garde à vue de Sélina pour être entrée illégalement et avoir séjourné de fait illégalement sur le sol français. L’ordonnance retient que le placement en garde à vue de Sélina est régulier dès lors que l’infraction d’entrée irrégulière est établie à son encontre.
Solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation soutient qu’un ressortissant d’un pays qui n’est pas dans l’espace Schengen, qui entre sur le territoire français irrégulièrement en franchissant une frontière intérieure à l’espace Schengen ( en l’occurrence la frontière franco – belge ), ne peut être placé en garde à vue pour être simplement entré irrégulièrement sur le sol français, tant que la procédure de retour n’a pas été menée à son terme. Or, puisque la procédure de retour de Sélina n’a pas été menée à son terme, cette dernière n’aurait pas dû être placée en garde à vue.
En conséquence, la Cour de cassation a annulé l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Douai.
Il faut donc retenir de cette décision que, pour pouvoir être placé en garde à vue en raison d’une entrée irrégulière sur le sol français, que la procédure de retour ait été menée à son terme.
Cour de Cassation, Civ. 1ère , 7 février 2018