La tenue vestimentaire a une signification sociale importante, « dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es ? ».
A travers toutes les époques, la tenue portée donnait des indications sur le rang social de la personne (riche ou pauvre, notable ou ouvrier…), sa fonction, son métier (la robe de l’avocat, la tenue des policiers…). De plus, selon les évènements, nous respectons un code vestimentaire, ainsi lors d’une fête ou d’une cérémonie, nous ne portons pas la même tenue que celle du quotidien. D’autres personnes adoptent une tenue pour s’identifier ou appartenir à un groupe (gothique, hip hop…). Ainsi, si aujourd’hui, nous pouvons nous habiller « comme on veut », qu’en est-il au travail ?
L’article L 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Cela signifie qu’un employeur peut pour des raisons de sécurité ou d’hygiène imposer à ses salariés le port d’une tenue obligatoire : par exemple, le port de la blouse pour le personnel soignant comme les infirmiers, ou des tenues de protection sur les chantiers de travaux publics. Mais certaines entreprises n’hésitent pas à imposer un « code vestimentaire » dans leur règlement intérieur, et peuvent exiger une tenue de travail obligatoire pour les salariés en contact avec du public, comme l’uniforme pour des hôtesses d’accueil. Les tribunaux ont eu à connaître à plusieurs reprises de litiges entre un salarié, qui invoquait le droit de s’habiller comme il l’entendait, et de son employeur qui estimait que l’allure vestimentaire de son salarié portait atteinte à l’image de l’entreprise. Ainsi, les juges ont considéré qu’un salarié venant travailler en bermuda même si celui-ci était caché sous la blouse, avait une tenue vestimentaire incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle. Même constat pour une salariée en contact avec la clientèle de l’agence immobilière, qui s’était vue interdire de se présenter au travail en survêtement. Et si le salarié refuse de se soumettre, il peut être licencié.
Par contre, la restriction imposée par l’employeur doit être justifiée. Il a été jugé qu’une salariée embauchée en qualité d’agent d’entretien ne peut se voir imposer le port d’une jupe qui descend jusqu’au genou. Pour les juges, cette contrainte vestimentaire n’était pas justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Solution identique pour un ambulancier, qui avait l’obligation de porter une cravate et celle de ne mettre ni de jeans ni de baskets. Là aussi, les juges ont considéré que le règlement intérieur comportait des restrictions aux libertés individuelles qui n’étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir.