Violation du droit d’auteur sur des œuvres protégées
Guillaume proposait et gérait un catalogue composé de films contrefaits, de séries télévisées, de spectacles, de dessins animés et de mangas via un site internet enregistré le 10 janvier 2005. Il mettait également à la disposition des internautes un lien ainsi que des indications leur permettant d’installer et de paramétrer le logiciel de téléchargement illégal eMule. Des fiches de présentation des films téléchargeables étaient par ailleurs disponibles à l’adresse internet concernée et faisaient l’objet de mises à jour continues.
Une plainte de
la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) pour violation des
droits d’auteur et droits voisins des producteurs de vidéogrammes a révélé des
faits de contrefaçons d’œuvres de l’esprit (films, vidéogrammes, séries
télévisées…), de reproduction, de mise à disposition illicite de vidéogrammes
et de logiciels entre 2005 et 2007.
Cela était réalisé via un réseau dit de « peer to peer » (réseau permettant d’héberger des fichiers et
de les télécharger) reposant sur l’utilisation du logiciel de téléchargement
eMule.
Une information judiciaire a permis d’établir que l’ensemble de ces activités a généré, sur deux ans des centaines d’euros de revenus non déclarés, encaissés sur les comptes de différentes sociétés fictives.
Guillaume et six
autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
Ce dernier a notamment condamné Guillaume pour contrefaçon.
Guillaume a fait appel de ce jugement. Celui-ci a été partiellement confirmé par la Cour d’Appel de Paris, le 18 octobre 2016, qui a reconnu Guillaume coupable de contrefaçon et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze mois avec sursis, lui a confisqué les objets saisis et l’a condamné à verser des dommages – intérêts aux parties civiles.
Guillaume forme un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de Cassation.
Problème de droit :
La mise à disposition d’un logiciel destiné au téléchargement illégal de films et de logiciels protégés par le droit d’auteur constitue-t-elle une infraction ?
Identification des parties à l’instance :
Guillaume = demandeur (celui qui conteste la décision rendue par la Cour de cassation en l’occurrence)
Ministère public = défendeur (celui qui se défend des demandes formées par le demandeur)
Les parties civiles = défenderesses
Demandes des parties à l’instance :
Guillaume soutient que :
- Les jaquettes de logiciels et de films – qu’il mettait à disposition des internautes sans autorisation préalable de leurs auteurs –, étaient réservées à son usage personnel, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier de l’exception à l’infraction de contrefaçon ;
- Le nombre d’œuvres prétendument contrefaites est incorrect. Selon lui, la cour d’appel n’a pas vérifié, pour chacune d’elles, s’il s’agissait bien d’œuvres de l’esprit devant être juridiquement protégées ;
- L’infraction de l’article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, consistant à fournir un logiciel « manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés », n’était pas caractérisée car son site eMule consistait à transmettre au public des informations sur le logiciel et sur son mode de fonctionnement sans pour autant le mettre à disposition du public en téléchargement, soit par stockage soit par un accès à un autre site où il aurait pu être téléchargé ;
- La complicité de contrefaçon d’œuvres et de droits voisins par la proposition d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d’œuvres juridiquement protégées, n’est pas caractérisée car il aurait fallu au préalable que la cour d’appel ait prouvé l’existence d’un fait principal d’acte de contrefaçon pour pouvoir retenir la complicité du délit de contrefaçon ;
- Les infractions auxquelles il s’est prétendument associé n’ont été établies ni par le jugement, ni par l’arrêt en question. En conséquence de quoi une complicité ne pouvait être caractérisée.
Le Ministère public et les parties civiles relèvent que :
- Guillaume a commis des faits de contrefaçon et qu’il a joué un rôle dans la fourniture au public d’un logiciel de téléchargement illicite d’œuvres protégées ;
- Les œuvres sont effectivement protégées par le droit d’auteur car elles constituent des œuvres de l’esprit créatives et complexes et, comme telles, peuvent ainsi bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur ;
- Guillaume ne peut bénéficier de l’exception de l’usage privé et familial des œuvres protégées car il a contribué à leur mise à disposition au public de façon illicite.
Solution de la Cour de cassation :
La Cour de cassation a reconnu Guillaume coupable du délit de contrefaçon pour avoir reproduit sans autorisation un ensemble de jaquettes de films. Elle retient que Guillaume ne pouvait ainsi bénéficier de l’exception de l’usage privé et familial d’œuvres protégées pour échapper au délit de contrefaçon.
Par ailleurs, pour admettre le caractère protégé desdites œuvres au regard de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation, a retenu leur créativité et leur complexité, conditions manifestement suffisantes pour accéder à la protection offerte par le droit d’auteur.
La Cour de cassation a également reconnu Guillaume coupable d’avoir fourni un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d’œuvres protégées.
La Cour de cassation a par ailleurs déclaré Guillaume coupable de complicité de contrefaçon d’œuvres et de droits voisins par la mise à disposition du logiciel eMule.
Ainsi, la Cour de cassation confirme en grande partie l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Cour de cassation, chambre criminelle, 27 février 2018, pourvoi n° 16-86881