En France, un viol sur mineur est commis environ toutes les heures. Le droit pénal français considère le mineur et surtout le mineur de moins 15 ans, comme une personne devant être particulièrement protégée face aux comportements sexuels. Cette protection du mineur n’a pas toujours existé ; au contraire, elle est le résultat d’une lente évolution.

Petite histoire du viol 

On retrouve les premiers écrits sur le viol dès l’ antiquité  dans le Code d’ Hammurabi (1750 av JC), qui distingue viol et adultère. La loi 130 établissait que si une jeune fille vierge était trouvée avec un homme, seul l’homme devait être mis à mort.

En France, durant tout le Moyen Âge, le viol a été perçu comme un crime grave. L’auteur était excommunié par l’église.  Si les jeunes femmes de 15 à 30 ans étaient les plus concernées par les actes de viol, celles de moins de 15 ans  étaient également victimes.

Au XIX -ème siècle, le code pénal de 1810 punit les relations sexuelles entre un adulte et un mineur : « les viols et attentats à la pudeur avec violence sont sanctionnés, en particulier lorsqu’ils concernent les mineurs de moins de 15 ans ».

Ce code pénal n’avait pas défini le « crime de viol » laissant aux magistrats le soin de le faire. La jurisprudence a longtemps considéré que le viol n’était que la pénétration forcée du sexe d’une femme par le sexe d’un homme. Ce qui revient à dire qu’un homme ne pouvait pas, selon ce texte, être victime de viol.

En 1980, une loi définit pour la première fois le crime de viol, en reprenant les éléments de la jurisprudence de toutes les années passées. Le viol est alors défini comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise ».

Certains coupables de viol sur mineur s’appuyaient sur le consentement des mineurs en invoquant l’absence de violence, de contrainte ou de surprise pour justifier leurs actes.

Pour mieux protéger les mineurs, le législateur est intervenu pour durcir la répression des infractions sexuelles et plus principalement du viol sur mineur.

Les éléments constitutifs du viol :

Comme pour toutes les infractions pénales, un élément matériel (1) et un élément moral (2) sont requis :

  1. L’élément matériel

Le viol est une agression sexuelle particulière. Il suppose ainsi une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital et le défaut de consentement de la victime.

Acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital

La loi vise largement « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit », c’est-à-dire pénétration par le sexe de l’auteur du viol ou dans le sexe de la victime, par un sexe ou un objet quelconque. Depuis la loi du 3 août 2018, le viol peut également être caractérisé en cas de pénétration sexuelle de la victime sur la personne de l’auteur. Depuis la loi du 21 avril 2021, le viol est désormais élargi aux actes bucco-génitaux. L’acte de viol peut être commis par l’auteur sur la victime ou par la victime sur l’auteur.

Absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime est le second élément constitutif du viol.

Ce défaut de consentement peut résulter de l’usage, par l’auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. Un seul élément consacrant le défaut de consentement doit être prouvé.

– La violence peut être physique ou morale.

– La menace consiste en un geste, une parole ou un acte par lequel un individu exprime sa volonté de faire du mal à quelqu’un.

– La contrainte se définit comme la pression physique ou morale exercée sur autrui.

– La surprise consiste à surprendre le consentement de la victime (et ne se confond pas avec la surprise exprimée par cette dernière ; victime inconsciente, en état d’alcoolémie, sous l’empire d’un narcotique, aliénée mentale).

Pour les mineurs victimes, la contrainte et la surprise peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime (cette autorité de fait pouvant elle-même être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur).

Si la victime a moins de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. En outre, constitue automatiquement un viol tout acte précité commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans (cette condition de différence d’âge n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ou en cas d’inceste ou de non consentement caractérisé de la victime).

  • L’élément moral

Il consiste en la volonté chez l’auteur d’accomplir l’acte de pénétration sexuelle.L’auteur doit avoir eu conscience d’agir contre la volonté de la victime et d’accomplir un acte de nature sexuelle. Le juge considère qu’il y a volonté de commettre le viol dès lors que l’auteur emploie des moyens visant à commettre l’acte.

La répression du viol sur mineur

Le viol d’un mineur de moins de 15 ans est puni de 20 ans de prison.

La peine est également plus lourde lorsqu’il existe des circonstances aggravantes, comme dans les cas suivants :

  • Infraction sexuelle commise par un ascendant : Personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent, (inceste), une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
  • Usage d’une arme
  • Infraction commise par plusieurs personnes

Le viol d’un mineur de plus de 15 ans est puni de 15 ans de prison.

La peine est également plus lourde lorsqu’il existe des circonstances aggravantes, comme dans les cas précités.

En cas de viol avec une mise en contact de l’auteur et de la victime par internet, la peine encourue est de 20 ans de prison, quel que soit l’âge de la victime.

Il doit être noté que fait de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives d’un viol commis sur un mineur dont on a connaissance ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que l’infraction n’a pas cessé est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (C. pén., art. 434-3), voire de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende si le viol est commis sur un mineur de quinze ans.

S’agissant de la prescription, le délai est porté à 30 ans au lieu de 20 ans pour les majeurs et commence à courir à compter de la majorité de la victime (soit jusqu’à ses 48 ans).

Si le viol du mineur par une personne majeure est particulièrement plus fréquent et plus sanctionné, il peut également avoir lieu entre mineurs.

Le cas spécifique du viol commis par un mineur sur un mineur

Les mineurs peuvent également être auteurs de viol sur d’autres mineurs.
Le droit pénal des mineurs a mis du temps à prendre convenablement en compte des mineurs délinquants sexuels. C’est pourquoi, le 30 septembre 2021, le nouveau code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur afin de juger d’une nouvelle façon les mineurs coupables d’infractions sexuelles. Ce code qui remplace l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante maintient les principes de spécialisation de la justice des mineurs et la primauté de l’éducatif sur le répressif.

La priorité doit ainsi être donnée à la « réponse éducative ». Ainsi, le mineur coupable d’une infraction pénale peut faire l’objet de mesures éducatives et, seulement si les circonstances et sa personnalité l’exigent, de peines.