Faits et procédure :
Le 26 août 2012, une collision a eu lieu entre deux navires : le trimaran « La Trinitaine » appartenant à la société Ambiance Maxi Catamaran (AMC), assuré auprès de plusieurs sociétés d’assurances, amarré sur un corps mort[1] et le bateau à moteur « Le Twins » propriété de M. C., assuré auprès de la société Allianz Iard, qui se trouvait au mouillage[2].
Les assurances de la société AMC l’ont indemnisée de son préjudice matériel pour un montant de 144.939,76€ en plus des frais d’expertise de 6572,77€.
Le 22 octobre 2013 et le 4 novembre 2013, la société (AMC) et ses assureurs ont fait assigner M. C. et son assureur devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour obtenir l’indemnisation du préjudice immatériel d’AMC consistant en la perte de chiffre d’affaires pendant les travaux de réparation pour un montant de 180.745€, en plus de la facture de stationnement de 2668,89€, la franchise d’assurance de 3800€ et le remboursement de l’indemnisation des préjudices matériels à hauteur de 151.512,53€.
Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la société AMC ainsi que ses assurances.
Problème de droit :
En cas de collision entre deux navires, le propriétaire du navire qui a rompu ses amarres[3] et qui est rentré en collision avec un navire resté au mouillage doit-il être déclaré responsable des dommages causés ?
Parties à l’instance :
Demandeurs : la société Ambiance Maxi Catamaran (AMC) et ses assureurs,
Défendeurs : M. Benjamin C et son assureur.
Demande des parties :
Demandeurs : la société Ambiance Maxi Catamaran (AMC) et ses assureurs :
La société (AMC) fait valoir que dans le droit de l’abordage[4] dès lors qu’un navire ripe ou brise ses amarres, on doit considérer que le navire en mouvement fait désormais « route ». En outre, la règle numéro 5 du règlement international (RIPAM) exige une surveillance du navire pour prévenir les abordages en mer.
En conséquence, la société AMC considère que M. C a commis deux fautes qui sont à l’origine exclusive des avaries[5] causées à son navire et du préjudice immatériel non encore indemnisé qu’elle subit. La première d’avoir procédé à un mauvais mouillage et la seconde d’avoir laissé sans surveillance un navire faisant route.
Défendeurs : M. Benjamin C et son assureur
M. Benjamin C considère que la société AMC et ses assureurs n’apportent ni la preuve d’une faute qu’il aurait commise ni le lien de causalité entre cette prétendue faute et le sinistre survenu, encore moins le préjudice subi.
En outre, M.C et ses assureurs estiment que compte tenu des conditions météorologiques existantes lors du sinistre, la Cour doit prendre en compte cette cause d’exonération de sa responsabilité.
Solution de la Cour :
La cour a confirmé le jugement du tribunal en rejetant les demandes de la société AMC et ses assureurs. Étant donné que la charge de la preuve d’une faute incombe à celui qui s’en prévaut, la Cour considère que la société AMC et ses assureurs n’apportent pas la preuve de la faute de M.B et de ses assureurs.
La cour a également décidé qu’aucun élément sur le mouillage ne figure dans le document d’expertise contradictoire. Or, en l’absence d’expertise contradictoire sur ce point, rien ne permet d’affirmer que le bateau de M.B n’était pas proprement équipé, ou encore que sa ligne d’ancre présentait des insuffisances de montage.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 Mai 2018 – n° 17/01024
[1] Dalle de béton ou objet pesant en général, posé au fond de l’eau et qui est relié par un filin ou une chaîne à une bouée appelée « coffre », afin que les bateaux puissent s’y amarrer.
[2] L’action d’immobiliser un bateau en mer au moyen d’une ancre, en utilisant les apparaux de mouillage (chaîne, bosses, guindeau ou cabestan, etc.)
[3] L’amarrage consiste à maintenir le bateau contre un quai ou un ponton, à l’aide d’aussières (ou amarres).
[4] L’abordage désigne la collision en deux ou plusieurs navires.
[5] L’avarie désigne un problème d’origine technique : casse d’une pièce, déchirure d’une voile etc.