Pierre, âgé de 15 ans, a fait sa rentrée scolaire en classe de seconde, dans le lycée  » Palais « . Pour marquer ce passage au lycée, l’association des élèves de première décident de  » bizuter  » ceux de seconde. Ils leur imposent de se promener nus dans la cantine. Pierre est soumis à cette humiliation.

Par la suite, certains élèves de première continuent à prendre Pierre pour leur  » souffre-douleur « , se moquant de lui et allant jusqu’à lui donner des coups violents. Pierre, n’en pouvant plus, décide d’aller voir le médecin scolaire, craque et se confie à lui. Celui-ci prévient l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance (ASE), l’inspecteur d’académie et le proviseur du lycée. Le lendemain, Pierre refuse de retourner à l’école et explique à ses parents la situation.

Ses parents sont étonnés de ne pas avoir entendu parler de bizutage dans l’enceinte du lycée et estiment qu’il y a eu un manque de surveillance de la part des enseignants.

Les problèmes de droit :

* Qui est responsable du bizutage ?

* Qui est responsable des coups portés à Pierre ?

* Qui est responsable de la divulgation des maltraitances ?

Les arguments des demandeurs :

Selon les parents de Pierre,

L’association des élèves de première, le lycée, les instituteurs et les parents sont responsables :

* Concernant le bizutage : La loi définit le bizutage comme le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire (article 225-16-1du code pénal).

Les parents de Pierre demandent que la responsabilité de l’association des élèves de première et du lycée soit retenue en ce qui concerne le bizutage.

* Concernant les coups portés à Pierre : Selon la loi, les professeurs sont responsables des dommages causés par leurs élèves tant qu’ils sont sous leur surveillance (article 1384 alinéa 6 du Code civil). Ainsi, selon ses parents, si Pierre a subi les violences de certains élèves, c’est qu’il y a eu un défaut de surveillance de la part des enseignants.

Les parents des élèves qui ont bizuté Pierre sont aussi responsables de l’éducation de leur enfant. S’il est violent, ses parents doivent assumer les conséquences de ses actes (article 1384 alinéa 4 du Code civil)

Les arguments des défendeurs:

 Selon l’établissement scolaire,

* Concernant le bizutage : Le proviseur du lycée avait pris des mesures disciplinaires à l’encontre des organisateurs du bizutage. Selon lui, l’association des élèves de première est la seule responsable.

Il estime aussi que le médecin a violé le principe du secret médical auquel il est tenu en prévenant l’inspecteur de l’ASE, l’inspecteur d’académie et lui-même. Sa responsabilité doit donc être mise en cause aussi.

Selon les parents des élèves fautifs et les enseignants,

* Concernant les coups portés à Pierre : Les parents comme les enseignants soutiennent qu’ils n’ont pu empêcher les faits. En effet, les parents des élèves fautifs n’avaient pas à ce moment la garde et donc le devoir de surveillance envers leurs enfants. C’était aux enseignants du lycée de s’en charger.

Les enseignants estiment qu’ils n’ont commis aucune négligence dans leur devoir de surveillance et qu’ils n’ont pu empêcher le dommage puisqu’ils n’ont rien vu. Ainsi, ils ne peuvent être tenus pour responsables (article 1384 alinéas 6 et 7 du Code civil ).

La solution des juges:

* Concernant le bizutage :

Le bizutage est un délit (articles 225-16-1 à 225-16-3 du Code pénal). Il est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. Les responsables des établissements scolaires doivent avertir immédiatement le procureur de la République, même en l’absence de dépôt de plainte. Ils doivent également engager des poursuites disciplinaires à l’égard des auteurs de bizutage mais aussi à l’égard des personnels qui se seraient abstenus de toute intervention.

Le proviseur n’a fait que très partiellement son devoir de poursuites et de dénonciation. La responsabilité du lycée doit être engagée.

L’association des élèves de Première est responsable. La responsabilité personnelle de ses dirigeants pourra aussi être retenue.

* Concernant la violation du secret médical :

En France, il existe un double système de protection des mineurs. Ces deux systèmes travaillent en collaboration:

– Le système administratif (les présidents de conseils généraux par l’intermédiaire de leur service d’aide sociale à l’enfance ou « ASE »).

– Le système judiciaire (procureur de la République et juges pour enfants).

 » Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique le médecin doit, sauf circonstances particulières, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives « (Décret 95-1000 du 6/09/1995 portant Code de déontologie médicale et art. 226-14 du code pénal) ou  » avec l’accord de la victime, il doit porter à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toutes natures ont été commises. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article « . (art.226-14 du code pénal).

Il n’existe pas de secret entre le médecin et son patient lorsque celui-ci lui demande d’attester de la réalité de faits, notamment de violence, commis par un tiers, preuve qu’il ne peut rapporter qu’au moyen de constatations médicales ( Cour de Cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2000)

Le médecin scolaire ne peut donc être sanctionné pour violation du secret médical. D’autant plus que Pierre voulait dénoncer ces maltraitances.

* Concernant les coups portés à Pierre :

Par rapport aux parents:

Même si l’enfant se trouvait au moment des faits dans un établissement scolaire, les parents restent responsables dès lors que leur enfant a commis un acte qui a causé directement le dommage invoqué par la victime (Assemblée Plénière, 9 mai 1984, Fullenwarth).

Ils doivent dédommager les victimes des dommages causés par leur enfant. Ils ne peuvent se dégager de cette responsabilité qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime (Cour de Cassation, 19 février 1997, Mr X c/. Mr Domingues et autres).

Les parents des adolescents sont donc tenus de réparer le dommage causé à Pierre.

Par rapport aux enseignants :

Si les enseignants chargés de la surveillance des élèves avaient laissé dégénérer une bousculade entre Pierre et les élèves de première, ils seraient fautifs. (Cour de Cassation, Civ.2è, 29 janvier 1997). Comme ils n’ont rien vu, ils n’ont pas commis de faute.

Il faudrait que les parents de Pierre rapportent la preuve que les enseignants ont commis une faute (par exemple : avoir quitté son poste de surveillance sans prévenir sa hiérarchie, avoir surpris une conversation entre les élèves décrivant les faits sans intervenir…).

Comme aucune faute n’est relevée, les enseignants ne sont pas responsables du dommage causé à Pierre.