Liberté sexuelle des jeunes, que dit la loi ?

En matière sexuelle, le principe absolu est la liberté. Chacun est libre d’entretenir des relations sexuelles comme bon lui semble. Cette liberté sexuelle n’est cependant pas absolue. Il faut bien s’en tenir aux limites imposées par la loi qui visent soit à protéger les mineurs, soit à garantir le principe de liberté de chacun. La sexualité peut entraîner une grossesse et la loi aménage les conditions pour permettre à la mère qui le souhaite de poursuivre ou non une grossesse involontaire.

  • Les limites imposées par la loi pour protéger les mineurs
  • Entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, toute relation est interdite et punie par la loi. L’article 227-25 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. Même si le mineur est consentant, le majeur pourra être poursuivi par les parents du mineur par exemple. Ce risque impose d’être vigilant sur l’âge réel de la personne que vous fréquentez. Celle-ci peut vous dire qu’elle a 16 ans, alors qu’elle n’en a que 14. Sur internet, les mensonges sur l’âge sont fréquents. Il faut donc être prudent.
  • Entre un mineur âgé de 15 ans et plus et un majeur, les relations sexuelles sont autorisées lorsqu’elles sont librement consenties. Attention toutefois : une personne majeure qui a une relation avec un mineur de 15 à 18 ans peut être poursuivie s’il est établi qu’elle a « autorité » sur elle, c’est-à-dire qu’elle est en situation de pouvoir lui imposer quelque chose (par exemple, beau-père, professeur, éducateur, animateur de colonie de vacances). Dans ce cas, le risque encouru est de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende (art. 227-27 du Code pénal qui fait référence à « un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait »).
  • A plusieurs, les relations sexuelles sont permises lorsque les adultes à partir de 18 ans qui y participent sont consentants. En revanche, l’article 227-22 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou le fait d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Par exemple, des parents qui auraient connaissance que leur fille de 16 ans a participé à une soirée où des activités sexuelles ont été pratiquées (même si elle n’a fait qu’y assister et même si elle était consentante) pourraient porter plainte, pour ce motif, contre le ou les personnes majeure(s) qui ont organisé cette réunion. Selon le même article, si le mineur est âgé de moins de 15 ans, les peines sont portées à 10 années d’emprisonnement et 1.000.000 € d’amende.
  • La sanction du viol

Le viol est une atteinte à la liberté de la victime. La Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé en énonçant que le viol « n’a d’autres fins que de protéger la liberté de chacun ». Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est puni de quinze ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 222-23). Le viol est constitué en cas de pénétration sexuelle imposée « quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime ». L’existence de relations antérieures entre l’auteur du viol et la victime constitue même une circonstance aggravante prévue à l’article 222-24, 4, du Code pénal.

Avant 1990, un mari ne pouvait pas être poursuivi pour viol pour avoir imposé par la force des relations sexuelles à son épouse. A la suite de la jurisprudence, le viol entre époux a été consacré par la loi du 4 avril 2006. L’article 222-22 du Code pénal prévoit que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués y compris si la victime et l’agresseur sont unis par les liens du mariage.

  • Mineur, que faire quand on tombe enceinte involontairement ?
  • Tout d’abord, il faut savoir que le droit à la contraception a été étendu aux mineurs par une loi dès 1974. Un mineur peut donc obtenir gratuitement des produits contraceptifs sans présenter une autorisation écrite des parents. Si vous êtes mineure ou sans couverture sociale, les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) vous délivreront des contraceptifs de manière anonyme et gratuite.
  • Une mineure qui tombe enceinte a la liberté de décider de mener cette grossesse à terme ou non. Le droit à l’avortement est reconnu depuis la loi Veil en 1975. Il doit être pratiqué dans les 12 premières semaines de la grossesse. Auparavant, l’interruption volontaire de grossesse n’était possible que dans le cas où la femme se trouvait dans une situation de détresse. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a supprimé la notion de « détresse » et désormais, il n’est plus nécessaire de justifier la demande d’avortement. La jeune femme mineure n’a pas besoin du consentement de son représentant légal mais elle doit être accompagnée par une personne adulte. La femme mariée peut décider d’avorter sans obtenir l’accord de son mari.