Droit aux prestations sociales et intérêt supérieur de l’enfant


Faits et procédure :

Madame S est de nationalité comorienne et mère de trois enfants.

Elle est arrivée en France au mois de février 2003 et est titulaire d’une carte de séjour temporaire depuis le mois de décembre 2006.

Ses trois enfants bénéficient d’un titre de circulation pour les personnes mineures de nationalité étrangère.

Madame S avec ses enfants sont donc dans une situation régulière au sens de la loi et souhaitent par conséquent pouvoir bénéficier de prestations sociales. Pourtant la commission de la caisse d’allocations familiales refuse la demande de Madame S.

Elle décide de saisir en juin 2009 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Brest pour contester la décision de refus de la commission et le rejet de sa demande de prestations familiale pour ses trois enfants.

Le tribunal confirme la décision de la commission et refuse l’octroi des aides à Madame S qui n’a pas d’autres solutions que de faire appel pour prouver qu’elle est bien fondée à réclamer le versement des aides sociales.

Problème de droit :

Le versement d’aides sociales répond-il à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention Internationale des Droits de l’enfant ?

Parties à l’instance :

Appelant : Madame S.

Intimé : La Caisse d’allocations familiales du Nord Finistère.

Demande des parties :

Madame S. soulève qu’il n’existe aucun motif raisonnable pour justifier une différence de traitement concernant l’accès et le versement des prestations familiales et en application de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Pour elle, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour une institution de protection sociale.

De plus, Madame S. conteste les décisions de refus car le droit au respect de la vie privée et familiale doit être protégé sans discrimination aucune.

En l’occurrence lui refuser l’accès à des prestations familiales (lesquelles ont pour objet de permettre aux parents de subvenir à l’entretien des enfants) fondé exclusivement sur une caractéristique personnelle comme la nationalité constitue une discrimination interdite.

La Caisse d’allocations familiales du Nord Finistère justifie sa position en précisant que selon l’article L.512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’ils justifient de l’entrée et du séjour des enfants étrangers par la production d’un des documents prévus par la loi.

En effet, le bénéfice des prestations sociales est subordonné à la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers.

La production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’agence national de l’accueil des étrangers et des migrations à l’issue de la procédure d’introduction/d’admission au séjour au titre du regroupement familial est donc indispensable, et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ne saurait justifier le versement de telles aides.

Solution de la Cour d’appel :

Pour les juges de la Cour d’appel, Madame S, est depuis le mois de décembre 2006, autorisée à résider en France.

La légitimité de la présence auprès d’elle de ses enfants est d’autant moins contestée que ceux-ci ont bénéficié d’un document de circulation délivré par l’autorité administrative en 2007.

De plus, le fait de subordonner à la production d’un justificatif de la régularité du séjour de ses enfants étrangers mineurs le bénéfice des prestations sociales depuis qu’elle se trouve régulièrement en France avec eux constitue une différence de traitement par rapport aux nationaux ou ressortissants d’un pays membre de l’union.

Cette différence n’est pas justifiée par des raisons objectives et raisonnables.

En effet, la situation régulière de Madame N.S. sur le territoire, fait qu’elle se trouve, vis à vis de ses obligations familiales, dans la même situation qu’un non étranger lequel bénéficie automatiquement pour les enfants dont il a la charge de ces mêmes prestations sociales.

La Cour d’appel considère donc que la décision de refuser l’octroi des aides sociales  porte ainsi une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et doit céder au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, réaffirmé dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

C’est donc à tort que la caisse d’allocations familiales du Nord Finistère a refusé à Madame N.S. le bénéfice des prestations sociales pour ses trois enfants.

La décision précédente est donc annulée.

Cour d’appel de Rennes – 1 juin 2011 –  RG n° 09/04720

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