Faits et procédure :

Monsieur B. a recours à un avocat, Maître Jérôme X pour un procès.

Mécontent du jugement rendu dans son affaire, Monsieur B. décide de changer d’avocat, ce qui n’est pas du goût de Maître Jérôme X.

Ce dernier reçoit plusieurs lettres de son ancien client lui demandant la transmission du dossier au nouvel avocat qu’il a choisi, mais il décide de ne pas y répondre.

Le client écrit au Bâtonnier pour l’informer de la situation.

La commission de déontologie invite alors Maître Jérôme X à transmettre immédiatement le dossier à son confrère.

Il ne répond pas.

Plusieurs relances sont adressées à Maître Jérôme X, sans plus de succès.

Maître Jérôme X est par conséquent convoqué par la commission pour avoir à s’expliquer sur les raisons de son refus.

Ce n’est qu’ultérieurement, après plusieurs mois, que le client de Maître Jérôme X a pu obtenir personnellement la restitution de son dossier et a donc pu le remettre à son nouvel avocat.

C’est dans ces conditions qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre du de Maître X, pour manquement aux principes essentiels de la profession (délicatesse, confraternité), à l’article 9.2 du RIN et pour s’être abstenu de répondre aux instances de l’ordre des avocats.

Un conseil de discipline est réuni et sanctionne Maître Jérôme X d’un blâme.

Considérant faire l’objet d’une sanction inacceptable, l’avocat sanctionné a fait appel de la décision du conseil de discipline.

Par arrêt en date du 27 février 2014, la cour d’appel de Paris a cependant confirmé la décision du conseil de discipline.

Un pourvoi en cassation a donc été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait confirmé la peine du blâme infligée.

Problème de droit :

Le non-respect par un avocat des principes déontologiques de confraternité et de délicatesse justifie-t-il la sanction d’un blâme ?

Parties à l’instance :

Demandeur : Maître Jérôme X

Défendeur : Bâtonnier de Paris

Demande des parties :

Maître Jérôme X demande à la Cour de Cassation de revenir sur l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris et considère ne pas avoir manqué aux obligations édictées par l’article 9 du règlement intérieur national (RIN) et aux principes essentiels de confraternité, de délicatesse et diligences édictées par l’article 1.3 du même règlement. Pour lui, malgré les multiples demandes, son refus de transmettre le dossier d’un client à un confrère qui lui succédait n’est pas suffisamment fondé en droit pour prononcer une telle sanction contre lui.

Son ignorance des principes essentiels de la profession ne saurait justifier un blâme.

Enfin, selon le demandeur, le retard dans la transmission dudit dossier n’a pas porté préjudice à son client dans le cas présent.

Le Bâtonnier de Paris, par l’intermédiaire de son représentant, (article 9.2) demande lors de l’audience la confirmation de la décision de la Cour d’appel.

Il rappelle qu’en cas de succession d’avocats dans un dossier, la règle est maintenant clairement établie par le règlement intérieur national des avocats :

« L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, il doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier ».

La règle est simple. Il en va de l’intérêt du client que sa défense ne souffre aucun retard, surtout s’il est exposé à la sanction d’une prescription ou d’autres délais de procédure impératifs.

Enfin le principe du droit au procès équitable, ni dans celui du principe du contradictoire n’ont été respectés ce qui justifie la sanction.

Solution de la Cour de Cassation :

La Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

Elle rappelle son attachement aux droits de la défense, et en particulier aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au sacro-saint principe du respect du contradictoire.

La violation de ces principes intangibles doit être sanctionnée lorsqu’elle est avérée, mais doit impérativement être mentionnée dans l’arrêt des juges du fond.

En l’espèce, le Bâtonnier, par la voix de son représentant, avait été entendu en ses observations par la cour d’appel mais n’avait pas déposé des conclusions écrites. Les magistrats n’ont donc pas pu faire mention des observations écrites du Bâtonnier pour motiver la décision de condamnation prononcée par la Cour d’appel.

Ce vice de procédure oblige les juges de la Cour de Cassation à casser la décision rendue. Il appartiendra donc aux juges d’appel de rejuger le comportement de Maître Jérôme X tout en respectant la procédure.

Cour de cassation Première chambre civile 3 juin 2015