Il existe deux types de police : l’une est judiciaire, l’autre est administrative.La police administrative consiste à maintenir ou rétablir l’ordre public c’est-à-dire la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique (ces notions seront étudiées dans un prochain doc par thème).
 La police judiciaire a pour mission de constater des infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs (article 14 du Code de procédure pénale). Pour exercer cette mission, la police doit disposer de pouvoirs.
 Ces pouvoirs sont déterminés par la loi, qui prévoit également comment les policiers peuvent les exercer, afin de protéger les libertés des citoyens. Leur contrôle est confié au Procureur de la République qui peut être saisi de toute difficulté. Ils peuvent être plus ou moins importants selon les situations :

  • ils sont étendus lorsque l’infraction relève de la criminalité organisée. La criminalité organisée vise certaines infractions commises en bande organisée (exemples : meurtre, enlèvement et séquestration, vol) et les infractions en matière de trafics de stupéfiants, de traite des êtres humains (esclavage), de proxénétisme, d’extorsion de fonds, de fausse monnaie, de terrorisme, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent ;
     
  • ils sont restreints lorsqu’ils s’exercent sur un mineur
     
     

Le contrôle et la vérification d’identité Les officiers de police contrôlent l’identité d’une personne s’il existe un indice qui laisse présumer :

  • qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
     
  • ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
     
  • ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur un crime ou un délit.
      

Par exemple,  ils peuvent demander les papiers d’identité d’une personne qui se cache lorsqu’ils arrivent car cela suppose qu’elle a pu commettre une infraction.
 Si la personne contrôlée n’arrive pas à prouver son identité, les policiers peuvent l’emmener au commissariat ou au poste de police et la retenir dans leurs locaux pendant 4 heures au maximum pour retrouver son identité (ça s’appelle la procédure de vérification d’identité). Elle peut alors demander à prévenir le procureur de la République, sa famille ou une personne de son choix.
Pour les mineurs : le représentant légal (père, mère ou tuteur) doit être averti avant toute vérification d’identité et doit, sauf impossibilité, être présent. Le procureur de la République doit être obligatoirement averti.La garde à vue
 La police peut retenir dans ses locaux et interroger une personne qui a commis ou qu’elle suspecte d’avoir commis une infraction. La durée de la garde à vue est de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures sur autorisation écrite du procureur de la République.
Pour la criminalité organisée : la garde à vue peut aller jusqu’à 4 jours.
Pour les mineurs de 10 à 13 ans, la garde à vue est de 12h et peut être prolongée de 12h.Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la garde à vue est de 24h  et peut être prolongée de 24h si l’infraction est punie d’au moins 5 ans de d’emprisonnement.
  La personne placée en garde à vue a des droits :

  • droit à l’information : elle doit être immédiatement informée de ses droits, des règles sur la durée de la garde à vue et des raisons de l’arrestation,
     
  • droit de faire prévenir son entourage : elle peut faire prévenir sa famille, la personne avec qui elle vit ou son employeur au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du début de la garde à vue. Le procureur peut décider que l’entourage soit prévenu plus tardivement. 

Pour les mineurs : l’information de la famille est immédiate sauf décision contraire du procureur

  • droit à un examen médical : elle peut demander à être examinée par un médecin durant les 24 premières heures,
     
  • droit à voir un avocat : elle peut s’entretenir avec un avocat dès le début de sa garde à vue (avocat choisi par elle ou par sa famille ou éventuellement, avocat de permanence).
     

Concernant les infractions d’associations de malfaiteurs, de proxénétisme aggravé, d’extorsion de fonds, de destruction ou de vol commis en bande organisée, l’entretien avec un avocat n’intervient qu’à l’issue de la 48ème heure.
Pour les mineurs de 10 à 13 ans, un avocat intervient automatiquement dès le début de la retenue même si le mineur ou les parents ne le demandent pas.

L’interrogatoire des témoins
 La police peut convoquer toute personne susceptible de détenir des informations en lien avec une enquête en cours. Le témoin doit se présenter au jour et lieu indiqués par la convocation. Il ne peut être retenu dans les locaux de la police que le temps nécessaire à son audition. Il est tenu de comparaître, de prêter serment et de faire une déposition. S’il ne se présente pas, la police peut avoir recours à la force publique pour l’y obliger.
 Par exemple : une personne qui habite l’appartement se situant à côté de celui d’un proxénète peut être convoqué en tant que témoin par la police puisqu’il peut avoir entendu des conversations ou vu des choses pouvant alimenter l’enquête.Les perquisitions
 Une perquisition doit se faire avec l’accord de la personne chez qui elle est faite.
 Sauf dans certains cas où elle peut se faire sans son accord :

  • si la police fait une enquête de flagrance : enquête qui correspond à une infraction qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre ou dont l’auteur est trouvé en possession d’objets qui l’accusent,
     
  • si l’infraction est punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement,
     
  • lorsque la police intervient sur demande d’un juge d’instruction.
      

Une perquisition doit être menée en présence de la personne chez qui elle est faite ou à défaut, en présence de deux témoins.
 Elle ne peut pas commencer avant 6 heures ni après 21 heures.
Pour la criminalité organisée, la perquisition peut être faite en dehors de ces heures.Les écoutes téléphoniques
 La police ne peut procéder à des écoutes téléphoniques qu’à la condition qu’elle enquête sur une infraction punie d’au moins 2 ans d’emprisonnement et uniquement si elle a été autorisée par un juge d’instruction.