Publicité mensongère et voyage : que dit la loi ?

Etude de cas : une agence de voyage peut-elle être condamner pour publicité mensongère ?

Faits :

Une société exerçant l’activité d’agence de voyage a organisé un tour du monde en 22 jours à bord d’un avion qu’elle a spécialement affrété.

Jean-Maurice, dirigeant de la société a réussi à séduire 235 personnes en présentant la croisière aérienne au cours d’une grande campagne publicitaire. Les documents de la campagne précisaient par exemple : « tour du monde dans les conditions les plus agréables, les plus luxueuses », « à bord d’un avion réservé », «  quelques privilégiés s’envoleront », « votre avion… sera spécialement aménagé… pour en faire un véritable salon volant », « le service à bord sera celui de la classe affaires », « les repas soigneusement étudiés », etc.

Mécontents des prestations fournies au regard de celles promises dans les notices de présentation de la croisière aérienne, plusieurs voyageurs ont déposé une plainte contre le dirigeant de la société Jean-Maurice pour publicité mensongère.

Problème de droit :

Une publicité destinée à convaincre le client potentiel du caractère luxueux de la croisière aérienne et qui induit les voyageurs en erreur dans la mesure où les prestations fournies sont de qualité médiocre peut-elle entrainer la condamnation du dirigeant de l’agence de voyage pour publicité mensongère ?

Parties :

Les associations agréées de consommateurs et 45 voyageurs, demandeurs

M. Jean-Maurice, Défendeur

Arguments demandeur :

  • les expressions utilisées dans les documents publicitaires sont choisies pour présenter les prestations de la croisière comme étant d’un niveau élevé, voire à des prestations luxueuses ;
  • Tel est le cas notamment des termes « salon volant », qui, s’ils ne peuvent être pris dans leur sens littéral, suggèrent nécessairement pour un avion qu’il sera « spécialement aménagé » des conditions particulières de confort ;
  • La référence à la notion de « classe affaires » était destinée à persuader de prestations de qualité ;
  • la plupart des passagers, en nombre élevé, a voyagé en « classe touriste » et a bénéficié d’une restauration ordinaire ;
  • L’avion n’a par ailleurs reçu aucun aménagement de nature à en améliorer le confort de manière sensible ;

Arguments défendeur :

  • Seule une quarantaine de personnes, sur les 235 participants, a déposé plainte ;
  • Jean-Maurice explique que la notion de classe affaires est purement commerciale et son contenu est défini par chaque compagnie aérienne
  • En l’occurrence, les places situées en « classe touriste » aux termes du contrat d’affrètement bénéficiaient d’arrangements spéciaux (aménagement des sièges, personnel de bord plus nombreux, alcools entièrement gratuits) ;
  • Donc le libellé « service classe affaire » était justifié ;
  • Plus encore, l’agence de voyage connaît de sérieuses difficultés et la société est en faillite ;

Solutions des juges :

  • Jean-Maurice est coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur car les participants au voyage se sont nécessairement déterminés en raison des publicités s’étant révélées mensongères ;
  • Jean Maurice est condamné à 50 000 euros d’amende ;
  • Ces voyageurs ont subi un préjudice personnel résultant directement de l’infraction commise par Jean Maurice au regard du prix élevé du voyage et de la déception qu’il a engendrée ;
  • Le préjudice subi par chacun des participants sera fixé à la somme de 5 000 euros. Jean-Maurice devra donc payer cette somme de 5 000 euros à chacun des participants.